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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19.1 du 2017-01-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) S’il fait l’objet d’un dépôt, tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est remis dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si les documents ci-après font l’objet de dépôt, ils sont remis dans une enveloppe scellée et accompagnés d’une copie caviardée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles, et de deux copies caviardées de la version imprimée :

    • a) tout document qui contient, soit un document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit un document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives;

    • b) tout document qui contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

    • c) tout document dont une partie demande la mise sous scellés.

  • (3) Si des copies caviardées des documents visés à l’alinéa (2)b) ne peuvent être déposées, ces documents sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

  • (4) Le document visé à l’alinéa (2)c) est accompagné d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

  • DORS/2011-74, art. 8
  • DORS/2013-175, art. 13
  • DORS/2016-271, art. 9

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