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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 20 du 2024-06-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant à la dernière adresse connue, à la dernière adresse de courriel connue ou au dernier numéro de télécopieur connu de celui-ci ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

    • a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

    • b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;

    • c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

    • d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

      • (i) les actes introductifs d’instance et les documents à l’appui,

      • (ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que la partie à laquelle les documents sont signifiés consente à leur signification par ce mode;

    • d.1) courriel;

    • e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.

  • (2) La partie à qui a été signifiée la version électronique d’un document devant être relié peut aussi en demander la version imprimée; celle-ci doit lui être envoyée au plus tard une semaine après la réception de la demande.

  • (3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

    • g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

  • (3.1) Si un document est signifié par courriel, celui-ci comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom de la partie à laquelle le document est signifié et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) une indication du nombre de pièces jointes au courriel ou de l’endroit où la partie à laquelle le document est signifié peut y accéder par voie électronique.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé signifié le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.

  • (5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.

  • (6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.

  • (7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :

    • a) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier ordinaire, un affidavit conforme au formulaire 20;

    • b) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;

    • c) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission;

    • d) dans les cas où la signification a été effectuée par courriel, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie du courriel visé au paragraphe (3.1) et une copie de l’accusé de lecture, de la confirmation de livraison ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel;

    • e) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

    • f) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant.

  • (9) Si des documents qui ne sont pas des documents introductifs d’instance ont été signifiés par courrier recommandé ou certifié, par messagerie, par télécopie ou par courriel, le dépôt d’un affidavit conforme au formulaire 20 n’est pas requis, pourvu que les renseignements devant être joints en annexe en application des alinéas (8)b), c) ou d), selon le cas, soient déposés.

  • (10) Le registraire peut, sur dépôt d’un affidavit de la partie qui signifie le document, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

  • DORS/2006-203, art. 3
  • DORS/2011-74, art. 8
  • DORS/2013-175, art. 14
  • DORS/2016-271, art. 10 et 52(F)
  • DORS/2019-1, art. 3
  • DORS/2024-73, art. 4

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