Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 21 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les documents présentés devant la Cour sont préparés conformément aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), avec leurs modifications successives.

  • (2) La version électronique d’un document, lorsqu’elle est exigée par les présentes règles, est conforme à la version imprimée originale, sauf ordonnance ou autorisation contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire. En cas de divergence, la version imprimée originale sera considérée comme la version officielle du document.

  • DORS/2006-203, art. 4
  • DORS/2011-74, art. 8

Date de modification :