Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 22 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 9]

  • (2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — visée par une demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3) L’intitulé de l’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — à l’égard de laquelle l’appelant interjette l’appel et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 33(4),

      • (iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.

  • (4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 5
  • DORS/2011-74, art. 9
  • DORS/2016-271, art. 12

Date de modification :