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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 25 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée dans une couverture grise et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel, conforme au formulaire 25A, suivi, le cas échéant, de l’avis de dénomination bilingue, conforme au formulaire 14;

    • b) tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel;

    • c) une attestation conforme au formulaire 25B :

      • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

      • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

    • d) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées;

    • e) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) les motifs prononcés, le cas échéant, par chaque tribunal d’instance inférieure, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique,

      • (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • f) un mémoire divisé ainsi :

      • (i) partie I : exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

      • (iii) partie III : exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

      • (vii) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;

    • g) les documents que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

  • (5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié dans une couverture grise, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 7

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