Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 26 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :
26 (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.
(2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :
a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;
b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.
- DORS/2006-203, art. 8
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