Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 26 du 2021-01-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le demandeur dépose auprès du registraire :

    • a) une copie de la version électronique de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1), avec les motifs de jugement des juridictions inférieures au moyen d’hyperliens, s’ils sont disponibles, ainsi que toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • b) l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1).

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie par courriel à tous les autres demandeurs ainsi qu’à tous les intimés et intervenants une copie de la version électronique visée à l’alinéa (1)a), et dépose auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;

    • b) envoie à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2) une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel, et dépose auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8
  • DORS/2013-175, art. 17
  • DORS/2020-281, art. 3

Date de modification :