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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 29 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant une copie de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);

    • b) en envoyant à ces parties, par courriel à la dernière adresse de courriel connue, une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire un affidavit attestant le nom et l’adresse de courriel de chaque partie à laquelle les copies ont été envoyées ou une copie des renseignements devant être joints en annexe en application de l’alinéa 20(8)d);

    • c) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire, par télécopieur ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue et en déposant auprès du registraire un affidavit attestant le nom de chaque partie ainsi que l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse de courriel auquel a été envoyée la copie de l’avis;

    • d) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de chacun de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 10
  • DORS/2011-74, art. 14
  • DORS/2013-175, art. 20

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