Règles de la Cour suprême du Canada
29 (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans le délai prévu au paragraphe 27(1) si l’autorisation d’appel est requise ou, dans les autres cas, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) en signifiant une copie de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
a.1) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en envoyant par courriel aux parties visées à l’alinéa a), une copie de la version électronique de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident, et en déposant auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
c) en envoyant à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
d) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 6]
(2) La demande d’autorisation d’appel incident :
a) est présentée sous forme reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(3), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 10
- DORS/2011-74, art. 14
- DORS/2013-175, art. 20
- DORS/2016-271, art. 17
- DORS/2020-281, art. 6
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