Règles de la Cour suprême du Canada
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 7]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réponse :
a) est présentée sous forme reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 15
- DORS/2013-175, art. 21
- DORS/2016-271, art. 18 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 7
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