Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 37 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :


 Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :

  • a) signifie aux autres parties une copie de ses mémoire et recueil de sources;

  • b) dépose auprès du registraire :

    • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

    • (ii) quatorze copies de son recueil de sources,

    • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • DORS/2006-203, art. 15

Date de modification :