Règles de la Cour suprême du Canada
37 Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de ses mémoire et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,
(ii) quatorze copies de son recueil de sources,
(iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.
- DORS/2006-203, art. 15
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