Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 4 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :
4 (1) Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.
(2) Les ordonnances rendues et les directives données par la Cour, un juge ou le registraire en application des présentes règles sont proportionnées à la complexité de l’instance et à l’importance des questions en litige.
- DORS/2016-271, art. 2
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