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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 4 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.

  • (2) Les ordonnances rendues et les directives données par la Cour, un juge ou le registraire en application des présentes règles sont proportionnées à la complexité de l’instance et à l’importance des questions en litige.

  • DORS/2016-271, art. 2

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