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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 42 du 2024-06-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 21]

  • (2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :

    • a)  partie I :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,

      • (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions visées par son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à ces questions;

    • b)  partie II :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;

      • (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant et visées par son intervention.

    • c)  partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;

    • d)  partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;

    • e)  partie V :

      • (i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;

    • f) partie VI : arguments de l’appelant et de l’intimé à l’égard de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, d’une interdiction de publication, de l’existence dans le dossier de renseignements classés confidentiels en application d’une disposition législative ou d’une restriction limitant l’accès du public à des renseignements contenus dans le dossier, sur les motifs, le cas échéant, de la Cour;

    • g) partie VII : table alphabétique des sources invoquées par une partie, incluant notamment la liste des dispositions législatives citées, avec renvoi aux paragraphes où elles sont citées et, s’ils existent, les hyperliens vers ces sources ou, s’agissant de textes législatifs, vers ces dispositions.

  • (2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)g), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions doivent être fournis.

  • (3) La partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête, les parties I à V du mémoire :

    • a) du procureur général qui dépose l’avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), comptent au plus vingt pages;

    • b) de tout autre intervenant, comptent au plus dix pages.

  • (6) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de tout avis de question constitutionnelle déposé en application du paragraphe 33(2).

  • (7) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 27]

  • DORS/2006-203, art. 17
  • DORS/2011-74, art. 21
  • DORS/2013-175, art. 29
  • DORS/2016-271, art. 27
  • DORS/2019-1, art. 7
  • DORS/2024-73, art. 6

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