Règles de la Cour suprême du Canada
46 (1) Le renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi est introduit par un avis de renvoi conforme au formulaire 46, accompagné du décret autorisant le renvoi.
(1.1) Une version électronique de l’avis de renvoi et du décret autorisant le renvoi est déposée auprès du registraire.
(2) Lorsque le renvoi vise à obtenir l’avis de la Cour sur une affaire déjà jugée par une cour d’appel, la Cour peut, de sa propre initiative, exiger des éléments de preuve supplémentaires sur toute question qu’elle juge pertinente.
(3) Les éléments de preuve supplémentaires sont recueillis selon les modalités prévues par la Loi et conformément aux directives de la Cour.
(4) Le gouverneur en conseil demande par requête au Juge en chef ou à un autre juge d’enjoindre au registraire d’inscrire le renvoi au rôle et de statuer sur toute question de procédure.
(5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires une copie des versions imprimée et électronique de l’avis de renvoi et du décret visés au paragraphe (1).
(6) Dans les quatre semaines suivant la date à laquelle leur a été signifié l’avis de renvoi, les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires qui ont un intérêt spécial dans le renvoi :
a) signifient un avis d’intervention conforme au formulaire 33C au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout procureur commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) déposent auprès du registraire l’original et deux copies de l’avis d’intervention.
(7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :
a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :
a) signifie au gouverneur en conseil les versions électronique et imprimée de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :
a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;
b) déposent auprès du registraire :
(i) la version électronique de leur mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de leur mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de leur dossier et recueil de sources.
(10) Dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, toute personne intéressée à intervenir dans le renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément aux règles 47 et 57, demander l’autorisation d’intervenir :
a) en signifiant une copie de la requête au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la requête.
(11) La requête en autorisation d’intervenir est traitée conformément aux règles 58 et 59 et la signification et le dépôt des documents de l’intervenant se font conformément à la règle 37.
(12) La copie caviardée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
- DORS/2006-203, art. 21
- DORS/2011-74, art. 24
- DORS/2016-271, art. 29
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