Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 47 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22
  • DORS/2011-74, art. 25

Date de modification :