Règles de la Cour suprême du Canada
49 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réponse,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réponse.
(1.1) Dans le cas d’une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réponse est signifiée et déposée dans les dix jours suivant la signification de la dernière requête en intervention visée par la réponse.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
- DORS/2006-203, art. 24
- DORS/2013-175, art. 32
- DORS/2016-271, art. 32
- DORS/2019-1, art. 8
- DORS/2020-281, art. 12
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