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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 49 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;

    • b) en déposant auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de la réponse,

      • (ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réponse.

  • (1.1) Dans le cas d’une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réponse est signifiée et déposée dans les dix jours suivant la signification de la dernière requête en intervention visée par la réponse.

  • (2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.

  • DORS/2006-203, art. 24
  • DORS/2013-175, art. 32
  • DORS/2016-271, art. 32
  • DORS/2019-1, art. 8
  • DORS/2020-281, art. 12

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