Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 5.1 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :


 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents, à l’exception de la signification et du dépôt d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle prévue au paragraphe 60(1).

  • DORS/2006-203, art. 1
  • DORS/2011-74, art. 3

Date de modification :