Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 50 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :
50 (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :
a) en la signifiant aux parties à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.
(2) La réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
- DORS/2006-203, art. 25
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