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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 50 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux parties à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2006-203, art. 25

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