Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 52 du 2014-01-01 au 2021-01-26 :
52 (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 52;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 35]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 26
- DORS/2011-74, art. 26
- DORS/2013-175, art. 35
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