Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 53 du 2006-10-13 au 2024-10-30 :
53 Il incombe au requérant :
a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.
- DORS/2006-203, art. 27
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