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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 54 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (2) La réponse est reliée dans une couverture verte et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 28

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