Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :

    • a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;

    • b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.

  • (2) Le juge peut à sa discrétion, une fois les mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi déposés et signifiés, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, le cas échéant, de l’appel ou du renvoi, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.


Date de modification :