Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 60 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :
60 (1) Dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant, l’intimé ou le procureur général qui entend soulever l’une ou l’autre des questions ci-après doit présenter au Juge en chef ou à un autre juge une requête en formulation d’une question constitutionnelle :
a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;
b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;
c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law.
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut, sur requête, être prorogé par un juge.
- DORS/2011-74, art. 28(F)
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