Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 70 du 2006-10-13 au 2024-11-26 :
70 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :
a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;
b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;
c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.
d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]
- DORS/2006-203, art. 35
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