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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 71 du 2024-06-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;

    • b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.

  • (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.

  • (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour doit être communiqué par écrit au registraire au moins quatre semaines avant l’audition de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;

    • b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale.

    • c) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 36]

    • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36]

  • (5.1) Malgré les alinéas (5)a) et b), le temps alloué pour la plaidoirie orale peut être réduit à trente minutes dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c).

  • (5.2) Un juge peut autoriser un procureur général qui a déposé un avis d’intervention en application du paragraphe 33(4) à présenter une plaidoirie orale à l’audition de l’appel et déterminer le temps alloué pour cette plaidoirie.

  • (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.

  • DORS/2006-203, art. 36
  • DORS/2011-74, art. 32
  • DORS/2016-271, art. 36
  • DORS/2019-1, art. 11
  • DORS/2024-73, art. 9

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