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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 73 du 2021-01-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

  • (2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et deux copies de la version imprimée de la requête doivent être déposés auprès du registraire.

  • (3) La requête en réexamen est présentée sous forme reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires;

    • b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant;

    • c) tout nouveau document que la partie compte invoquer;

    • d) un mémoire d’au plus dix pages.

  • (4) Si l’affidavit n’expose pas les circonstances extrêmement rares exigées à l’alinéa (3)b), le registraire refuse la requête.

  • (5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus dix pages.

  • (6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2006-203, art. 37
  • DORS/2011-74, art. 33
  • DORS/2016-271, art. 37
  • DORS/2020-281, art. 15

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