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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 80 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


 Sauf ordonnance contraire de la Cour, tout jugement prononcé oralement prend effet à la date à laquelle il est prononcé à l’audience, qu’il y ait ou non motifs à suivre, et tout jugement pris en délibéré prend effet à la date à laquelle il est déposé auprès du registraire.

  • DORS/2016-271, art. 39

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