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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 84 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, par signification aux autres parties et par dépôt auprès du registraire d’une contestation écrite faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.

  • (2) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de celle-ci et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.

  • (3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.

  • (4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.

  • DORS/2016-271, art. 40

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