Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 86 du 2006-10-13 au 2024-11-26 :
86 (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.
(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.
(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.
- DORS/2006-203, art. 40
- Date de modification :