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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'annexe du 2017-01-01 au 2019-01-14 :


ANNEXE B(règle 83)Tarif des honoraires et débours taxables entre parties devant la Cour suprême du Canada

Partie 1 — Honoraires du procureur
  • 1 Demande d’autorisation d’appel :

    • a) rédaction d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, ou d’une réponse à l’une de celles-ci :

      • (i) sur dossier présenté par écrit line blanc 800 $

      • (ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc 1 000 $

    • b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 300 $

    • c) rédaction du premier exemplaire de la demande d’autorisation d’appel, de la demande d’autorisation d’appel incident, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc 1,35 $

  • 2 Requête :

    • a) rédaction d’une requête ou d’une réponse à une requête :

      • (i) sur dossier présenté par écrit line blanc 300 $

      • (ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc 800 $

    • b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une requête, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 200 $

    • c) rédaction du premier exemplaire de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc 1,35 $

  • 3 Appel :

    • a) avis d’appel line blanc 75 $

    • b) rédaction du mémoire line blanc 650 $

    • c) rédaction du premier exemplaire du mémoire, du dossier, du recueil de sources et du recueil condensé, la page line blanc 1,35 $

    • c.1) préparation de la version électronique du mémoire, du dossier ou du recueil de sources, la page line blanc 0,30 $

    • d) audition de l’appel, préparation et comparution à l’audience :

      • (i) du procureur principal line blanc 2 100 $

      • (ii) d’un procureur adjoint line blanc 700 $

    • e) désistement ou péremption d’un appel line blanc 500 $

  • 4 Divers :

    • a) honoraires du correspondant dûment inscrit :

      • (i) sur la demande d’autorisation d’appel line blanc 200 $

      • (ii) sur l’appel line blanc 500 $

    • b) contre-interrogatoire d’un déposant en vertu de la règle 90, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc 150 $

Les honoraires peuvent faire l’objet d’une majoration ou réduction, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du registraire.

Partie 2 — Débours

À la discrétion du registraire, les débours ci-après sont taxés :

  • 1 Droits versés au registraire au titre de l’annexe A.

  • 2 Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu détaillé du fournisseur de services. Ces débours ne doivent pas inclure les honoraires du procureur pour la préparation de la version imprimée ou électronique de tout document visé à la partie 1. Les documents reproduits à l’interne ou qui ne font pas l’objet d’un reçu détaillé seront taxés à 0,25 $ la page.

  • 3 Sous réserve de l’article 4, sommes raisonnables engagées pour la comparution dans le cadre d’une instance devant la Cour d’au plus deux procureurs, y compris leurs frais de déplacement, d’hébergement (maximum de deux nuitées pour une journée d’audience et une nuitée additionnelle pour chaque journée d’audience additionnelle), de repas et leurs frais accessoires (par exemple, stationnements, taxis et appels téléphoniques). Ces dépenses doivent être attestées par des pièces justificatives.

  • 4 Les sommes engagées pour l’utilisation d’un véhicule particulier au cours d’un déplacement pour comparution devant la Cour. Ces sommes sont calculées selon les taux par kilomètre fixés à l’appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte; les reçus ne sont pas exigés pour ces dépenses.

  • 5 Détail de tous les autres débours raisonnables, à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique; les reçus étant exigés pour les débours de plus de 50 $.

  • 6 Les taxes sur les services, les taxes de vente et les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les débours prévus aux articles 2, 3 et 5, sauf si ces taxes ont fait l’objet d’un remboursement ou sont remboursables.

  • DORS/2006-203, art. 50
  • DORS/2011-74, art. 63
  • DORS/2013-175, art. 48 à 50
  • DORS/2016-271, art. 50 et 51

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