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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 104 du 2024-10-11 au 2024-10-30 :


 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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