Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 131 du 2021-06-01 au 2025-09-30 :
131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
- DORS/2019-240, art. 44
Détails de la page
- Date de modification :