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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 131 du 2021-06-01 au 2025-09-30 :

  •  (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

  • (2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

  • (3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

  • DORS/2019-240, art. 44

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