Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
142 (1) Pour l’application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 34, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
- DORS/2019-240, art. 46
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