Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-29 :
2 Si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l’opération est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l’opération est effectuée;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l’opération est effectuée.
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