Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 20 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
20 Sous réserve de l’article 20.2, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui tient un dossier-client en application du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.
- DORS/2007-122, art. 32
- Date de modification :