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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 20.1 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :


 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :

  • a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération était un étranger politiquement vulnérable;

  • b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;

  • c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;

  • d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;

  • e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.

  • DORS/2007-122, art. 32
  • DORS/2007-293, art. 12

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