Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 20.1 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :
20.1 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :
a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération était un étranger politiquement vulnérable;
b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;
c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;
d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2007-293, art. 12
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