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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 22 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :

    • a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;

    • b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.

  • (2) Le dossier de renseignements :

    • a) lié à la vente visée à l’alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l’établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l’égard du rentier ou du titulaire de la police;

    • b) lié à la vente visée à l’alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l’égard du bénéficiaire.

  • (3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.

  • (4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.

  • DORS/2019-240, art. 28

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