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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 23 du 2016-06-30 au 2017-06-16 :


 Sous réserve du paragraphe 62(2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :

  • a) pour chaque compte qu’il ouvre, la fiche-signature de toute personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ou la convention de tenue de compte ou la demande d’ouverture de compte portant la signature de cette personne;

  • a.1) pour chaque compte qu’il ouvre, un document indiquant l’utilisation prévue du compte;

  • b) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

  • c) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne ou au nom d’une entité autre qu’une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :

    • (i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

    • (ii) s’il est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;

  • d) toutes les demandes d’ouverture de compte, les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de commerce, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue des comptes, qu’il établit dans le cours normal de ses activités;

  • e) tous les relevés de compte qu’il envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’il tient et conserve aux termes du présent règlement;

  • f) pour chaque compte d’une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1(1)b), un document comportant les renseignements suivants :

    • (i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

    • (ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

    • (iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

    • (iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,

    • (v) la date de cette autorisation.

  • DORS/2003-358, art. 6
  • DORS/2007-122, art. 33
  • DORS/2007-293, art. 13
  • DORS/2016-153, art. 27

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