Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
24 (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la personne ou l’entité se livrant à des opérations de change expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique à la personne ou l’entité qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d’effectuer un télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.
(4) Il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si la personne ou l’entité se livrant à des opérations de change reçoit le télévirement d’une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
- DORS/2002-184, art. 74
- DORS/2003-358, art. 7
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