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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :

    • a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

    • b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;

    • c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

  • (2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.

  • (3) L’alinéa (1)b) s’applique à l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 12(1) ou 24(1) d’effectuer un télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

  • (4) Il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables reçoit le télévirement d’une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

  • DORS/2002-184, art. 75
  • DORS/2003-358, art. 8

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