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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 3 du 2007-06-30 au 2008-06-22 :

  •  (1) Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;

    • b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

  • (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé :

    • a)  soit par un organisme public ou une personne morale visé à l’alinéa 62(2)b);

    • b)  soit par l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/2007-122, art. 21

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