Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
30 Toute entreprise de services monétaires doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l’alinéa 5h) de la Loi :
a) tout dossier de crédit qu’elle constitue dans le cours normal de ses activités;
a.1) les notes de service internes qu’elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait aux services fournis à sa clientèle;
b) dans le cas où elle constitue un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de services monétaires, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;
c) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou d’une entité autre qu’une entité financière en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la somme reçue, la date de réception de celle-ci, les nom, adresse et date de naissance de la personne qui l’a remise de fait et une mention indiquant si elle est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur;
e) si une somme de 1 000 $ ou plus est remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui, pour le compte de l’entité, a demandé que l’opération soit amorcée et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(iii) le numéro de référence et la date de l’opération,
(iv) le nom du bénéficiaire de l’opération,
(v) le montant total de l’opération et la devise en cause;
f) pour chaque opération de change, une fiche d’opération.
- DORS/2007-122, art. 37 et 76
- DORS/2008-21, art. 6
- DORS/2016-153, art. 28 et 81(F)
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