Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
30 (1) L’entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 37 et 76
- DORS/2008-21, art. 6
- DORS/2016-153, art. 28 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
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