Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d’une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu’ils reçoivent ou paient à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
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