Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 33.1 du 2008-12-30 au 2021-05-31 :
33.1 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 14
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