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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 36 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, les documents suivants :

    • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

    • b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

  • DORS/2007-122, art. 40
  • DORS/2007-293, art. 15

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