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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 37 du 2021-06-01 au 2024-06-19 :


 L’entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :

  • a) un document où sont consignés les nom et adresse et date de naissance de toute personne qui signe l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

  • b) un dossier de renseignements à l’égard de l’entité;

  • c) si l’entité est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère;

  • d) la liste des nom et adresse et date de naissance de tout employé de l’entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l’accord.

  • DORS/2019-240, art. 28

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