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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 39 du 2008-06-23 au 2008-07-27 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants :

    • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

    • b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;

    • c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

  • (3) Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

  • DORS/2007-122, art. 42
  • DORS/2007-293, art. 16

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