Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :
4 (1) Toute déclaration à faire au Centre doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
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