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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :

  •  (1) Toute déclaration à faire au Centre doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

  • (2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.


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