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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 49 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :


 Sous réserve du paragraphe 62(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit tenir les documents ci-après relativement à cette activité :

  • a) tout dossier-client qu’il constitue en vue d’une relation commerciale suivie avec un client;

  • b) dans le cas d’un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec lui;

  • c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l’émission de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom, adresse et date de naissance de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

  • d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur.

  • DORS/2007-122, art. 76
  • DORS/2007-293, art. 19
  • DORS/2016-153, art. 36(A)

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